Samedi, 23 novembre 2024

Aucune accusations suite au décès d’un homme lors d’une intervention policière en octobre 2016

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Francois Munger
Francois Munger
MédiAT
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Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP)  a annoncé aujourd’hui qu’aucune accusation ne serait portée envers les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) impliqués dans une opération où un homme est décédé le 3 octobre 2016 à Rouyn-Noranda. Deux procureurs ont épluché le rapport d’enquête du Bureau d’enquête indépendante (BEI)  et la preuve avant de rendre cette décision.

Rappelons que le 3 octobre 2016, vers 16 h 33, le Centre de gestion des appels de la SQ a reçu trois appels de citoyens concernant un homme nu se trouvant sur la 6e Rue, ce dernier semblait confus et perturbé. La première policière arrive alors sur place vers 16h 35, où elle sera rejointe par un collègue. Sur les lieux, la policière remarque l’homme en question, nu et ensanglanté.

«Il a le regard vide, ses yeux sont grands ouverts comme sortis de leur orbite. Il respire rapidement, ses mains s’ouvrent et se referment, il n’a aucune arme. Elle lui parle, lui demande de se coucher au sol, mais il ne collabore pas. Un autre policier arrive quelques secondes plus tard et constate que l’individu frappe dans les vitres d’une voiture à coups de poing. Il lui demande de se coucher par terre. L’homme se dirige vers lui et il lui apparaît hors de contrôle. Le policier utilise son poivre de Cayenne contre l’homme qui semble ne rien ressentir. L’homme se retourne et se dirige vers la policière. Elle utilise, elle aussi, son poivre de Cayenne contre l’homme qui ne réagit pas.

L’homme tente d’agripper la policière à plusieurs reprises. L’autre policier le frappe aux jambes et dans le dos avec son bâton télescopique, mais l’homme ne réagit toujours pas. L’homme et la policière tombent au sol. Le policier tente de maîtriser l’homme qui résiste fortement. Les policiers finissent par maintenir l’individu au sol. Il continue cependant de résister.

Trois autres policiers arrivent sur les lieux et remplacent leurs collègues afin de maîtriser l’individu et de procéder à la mise des menottes. L’homme continue de résister malgré les demandes de se calmer. Soudainement, l’homme cesse de respirer. Les policiers pratiquent aussitôt des manœuvres de réanimation. Les ambulanciers arrivent durant ce temps et prennent en charge l’homme, assistés des policiers. L’individu est transporté au Centre hospitalier de Rouyn‑Noranda où son décès est constaté. Le rapport médico-légal conclut à un décès dû à un syndrome du délirium agité sur méthamphétamine» fait état le communiqué du DPCP.

Après une étude approfondie du dossier, le DPCP a présenté ses conclusions.

«Dans la présente affaire, le DPCP est d’avis que les conditions énumérées à l’article 25 du Code criminel sont remplies. Cette disposition accorde une protection à l’agent de la paix qui emploie la force dans le cadre de l’application ou l’exécution de la loi pourvu qu’il agisse sur la foi de motifs raisonnables et probables et qu’il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances. Cette disposition précise qu’il est interdit au policier d’utiliser une trop grande force, c’est-à-dire une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves ou visant un tel but, à moins qu’il ne croie que cette force soit nécessaire afin de le protéger ou de protéger toute autre personne sous sa protection contre de telles conséquences.

Les tribunaux ont clairement établi que l’utilisation de la force ne devait pas être appréciée par rapport à une norme de perfection, puisque les policiers sont souvent appelés à agir en urgence dans des situations explosives et en évolution rapide. À cet égard, on ne s’attend pas à ce que le policier mesure le degré de force appliquée avec précision. En outre, les policiers ne sont pas tenus d’utiliser uniquement le minimum de force nécessaire à l’atteinte de leur objectif, mais le degré de force employée doit être évalué en fonction des critères de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité en tenant compte du contexte particulier de chaque affaire. Une utilisation de la force juridiquement acceptable est celle qui n’est pas gratuite et qui est appliquée de façon mesurée.

L’intervention était légale. Elle se fonde principalement sur le devoir imposé aux policiers d’assurer la sécurité et la vie des personnes. Les policiers croyaient qu’ils avaient des motifs raisonnables d’estimer que la force appliquée contre l’homme était nécessaire pour leur protection contre la mort ou des lésions corporelles graves. Considérant l’ensemble de la preuve, le DPCP estime que cette croyance était plausible et qu’elle s’appuyait sur des motifs raisonnables.» conclut le DPCP